Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article R241-30 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;
- les dépenses faites et les restes à payer ;
- les crédits annuels ;
- l'excédent définitif des recettes.
Cet état est remis par le receveur municipal au maire pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles 9 de la loi du 2 mars 1982, L.121-27, R.241-13 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
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- Organes de la commune·
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- Budget annexe
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-13 du code des communes : “Le compte de l'exercice clos, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget : […] Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité supérieure, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.” ; et qu'aux termes de l'article R.241-30 du même code : “Dans la première quinzaine d'avril, le receveur municipal dresse, d'après ses écritures, un état de situation de l'exercice clos, qui présente :
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 93407, mentionné aux tables du recueil Lebon
S'il résulte des termes des articles L.127-27 et R.241-30 du code des communes qu'un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire que s'il dispose de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal, aucune disposition n'impose que le vote sur le compte administratif et le vote sur le compte de gestion interviennent au cours de la même séance. Si l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1 er octobre de l'année suivant l'exercice, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. La circonstance que la délibération approuvant le compte administratif ait été votée postérieurement à la date prescrite est sans incidence sur sa légalité.
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- Tribunaux administratifs·
- Compte
L'article L. 232-6 du code juridictions financieres dispose que le budget n'est pas considere en desequilibre si sa section de fonctionnement comporte ou reprend un excedent et sa section d'investissement est en equilibre reel, […] l'article L. 232-11 du meme code precise que le compte administratif est vote par le conseil municipal avant le 30 juin de l'annee suivant l'exercice, apres transmission, au plus tard le 1er juin, […] De la meme facon, seul le compte de gestion represente l'arrete definitif des comptes du comptable. […] Le compte de gestion du comptable est etabli dans la premiere quinzaine d'avril (article R. 241-30 du code des communes) ; […]
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