Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 4 : Comptabilité / CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable / SECTION 3 : Comptabilité du comptable
Article R241-31 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les comptes sont transmis au comptable [*attributions*]
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
chargé de leur mise en état d'examen et de leur présentation,
avant le 1er septembre[*date - délai*], aux autorités chargées de les juger ou de les apurer.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.