Article R251-1 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les dispositions [*relatives au budget, aux dépenses, aux recettes et à la comptabilité des communes*] des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2009, n° 0800094
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 251-1 et R. 251-1 du code des communes de Polynésie française qui rendent applicables aux syndicat de communes les dispositions des titres premier à IV du livre deuxième du même code relatifs aux finances communales ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 241-4 dudit code, en vertu desquelles un comptable public est seul chargé d'exécuter le budget du syndicat central de l'hydraulique ; qu'en outre, la circonstance que cet établissement ne serait pas doté d'un tel comptable est, en tout état de cause, sans influence sur la capacité de son président d'émettre, en tant qu'ordonnateur, un titre de recettes pour le compte de ce syndicat ;

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  • Polynésie française·
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  • Collectivités territoriales·
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  • République·
  • Commissaire du gouvernement·
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