Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes
Article R251-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 6 janvier 2009, n° 0800094
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles L. 251-1 et R. 251-1 du code des communes de Polynésie française qui rendent applicables aux syndicat de communes les dispositions des titres premier à IV du livre deuxième du même code relatifs aux finances communales ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 241-4 dudit code, en vertu desquelles un comptable public est seul chargé d'exécuter le budget du syndicat central de l'hydraulique ; qu'en outre, la circonstance que cet établissement ne serait pas doté d'un tel comptable est, en tout état de cause, sans influence sur la capacité de son président d'émettre, en tant qu'ordonnateur, un titre de recettes pour le compte de ce syndicat ;
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