Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes
Article R251-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1996
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Version10/11/1998
Entrée en vigueur le 10 novembre 1998
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°98-1013 du 9 novembre 1998 - art. 3 ()
Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article L. 5212-16 du code des communes relatif aux délibérations de l'assemblée représentative d'un syndicat intercommunal à vocation multiple et aux conditions de déroulement des votes. […] Il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, dont est issu l'article L. 5212-16 susvisé, que tous les délégués prennent part au vote pour les affaires d'intérêt commun au nombre desquelles figure le vote du budget et l'adoption du compte administratif. […] En vertu de l'article R. 251-11 du code des communes, […]
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