Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district
Article R252-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La majoration [*de subvention d'équipement*] prévue à l'article précédent s'applique [*conditions*] :
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
- aux districts qui ont opté pour la faculté ouverte par l'article L. 252-3 [*districts dont les recettes comprennent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle*] ;
- aux districts dont les recettes proviennent de contributions des communes membres dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
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