Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux / CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement / SECTION 3 : Allocation versée aux communes situées dans la zone d'agglomération nouvelle
Article R*255-12 du Code des communesAbrogé
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Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsqu'un accord [*entre le syndicat ou la communauté urbaine et la commune relativement aux services assurés par celle-ci sur la zone*] n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les assemblées délibérantes intéressées ont été saisies par le préfet [*attributions*], celui-ci procède à cette évaluation après avis [**]conditions de forme[**] d'une commission composée comme suit :
- le préfet, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
- le maire de la commune intéressée.
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
- le préfet, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant;
- un membre du conseil général désigné par cette assemblée ;
- un membre du comité du syndicat communautaire ou du conseil de la communauté urbaine, désigné par l'assemblée délibérante intéressée ;
- le maire de la commune intéressée.
Le préfet peut apporter aux évaluations qui précèdent, lorsqu'elles ont été faites sur la base du compte administratif, une majoration ou une diminution dont le montant est fixé après avis de la même commission.
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