Article R263-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1977 est l'article : Décret 71-710 1971-08-30 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2531-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement [**]fréquence[**] du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 263-13 [*versement prélevé sur les employeurs relevant de régimes autres que les assurances sociales agricoles*].
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-13.628, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisation de sécurité sociale·
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