Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes
Article R263-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les entreprises de transport en commun susceptibles de bénéficier, sous réserve de l'agrément du syndicat des transports parisiens, de la répartition du produit du versement de transport sont :
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
- La société nationale des chemins de fer [*SNCF*] ;
- La régie autonome des transports parisiens [*RATP*] ;
- Les entreprises qui exploitent, dans la région des transports parisiens, des services régulièrement autorisés par le syndicat des transports parisiens.
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