Article R*263-40 du Code des communes

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Version11/09/1991
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Version12/05/1994
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Version28/07/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 3 ()

---Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 263-15 du code des communes est réparti entre les communes éligibles :
" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 2° III de l'article L. 234-12.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de plus de 10 000 habitants ;
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 28 juillet 1996

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