Article R*263-41 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1991

Entrée en vigueur le 11 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

En cas d'empêchement, les membres du comité peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).