Article R*263-44 du Code des communesAbrogé

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Version11/09/1991

Entrée en vigueur le 11 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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