Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Article R*263-45 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1991
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
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