Article R*263-47 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1991

Entrée en vigueur le 11 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).