Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France / SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France
Article R*263-48 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1991
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
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