Article R*263-48 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1991

Entrée en vigueur le 11 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-896 du 10 septembre 1991 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1991
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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