Article R*263-50 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991
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Version12/05/1994
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Version07/03/2000

Entrée en vigueur le 7 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 2000-199 2000-03-05 art. 5 jorf 7 mars 2000

Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du même code.
Pour le calcul des prélèvements prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases de la dernière année dont les résultats sont connus.
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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