Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 3 : Dispositions communes au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police
Article R*264-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1977
Entrée en vigueur le 25 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-278 1977-03-24
Le ou les contrôleurs financiers chargés par application de l'article L. 264-16 du code des communes d'assurer le contrôle des budgets d'investissement de Paris sont nommés auprès du maire de Paris et du préfet de police[*affectation*].
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