Article R*212-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version13/01/1978

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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