Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 1 : Budget / CHAPITRE 2 : Vote et règlement
Article R*212-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La commission spéciale, prévue à l'article L. 212-5, est présidée par le préfet ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux [*composition*].
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20.000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre de l'intérieur.
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