Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
Article R233-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
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Aux termes de l'article L.233-1 du code des communes, modifié par la loi du 7 juillet 1980 en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] Les articles R.233-1 à R.233-4 du même code, qui codifient les dispositions du décret susmentionné, […] sans offrir aux communes le choix entre des modalités différentes. Aux termes de l'article L.233-3 du même code, modifié par l'article 6 de la loi du 22 juin 1978 : "La taxe communale et intercommunale prévue par les articles L.233-1 et L.233-2 est, en ce qui concerne l'énergie électrique livrée par les distributeurs en basse tension et quelle qu'en soit l'utilisation, […]
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[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, applicable aussi bien pour les contributions directes que pour les contributions indirectes, oblige le contribuable à adresser, avant tout recours contentieux, […] le tribunal a violé ce texte par refus d'application ; et alors, d'autre part, que le contribuable avait l'obligation de former un recours préalable au préfet en vertu de l'article R. 233-2 du Code des communes ; que cette obligation n'a nullement été abrogée ni en fait ni en droit par les lois sur les décentralisations qu'en l'espèce la Commune faisait valoir que ce recours n'avait pas été fait par le redevable de la taxe ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 juillet 1987, 86-14.852, Publié au bulletin
° Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales que l'agent visé par le second texte n'est compétent que pour recevoir les réclamations des contribuables relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […] la taxe sur l'électricité n'étant ni établie ni recouvrée par ces agents, la réclamation visée à l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales doit être présentée au maire de la commune taxatrice . ° Si le contribuable a la faculté de former auprès du préfet un recours contre la décision du maire prononçant une taxation d'office dans les conditions prévues à l'article R. 233-2 du Code des communes, […]
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- Absence de recours auprès du préfet·
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