Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
Article R233-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version01/02/1986
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
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