Article R233-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version01/02/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-957 1970-10-21 art. 1

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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