Article R233-21 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-354 1951-03-20 art. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-12 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Sont assujetties à la taxe :
1° Les affiches [*ayant subi une préparation quelconque en vue de leur durée ou assimilées ou les affiches autres que sur papier et inscrites dans un lieu public*] mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe [*conditions*] peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 20 décembre 1981

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