Code des communes
Article R233-21 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Sont assujetties à la taxe :
1° Les affiches [*ayant subi une préparation quelconque en vue de leur durée ou assimilées ou les affiches autres que sur papier et inscrites dans un lieu public*] mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe [*conditions*] peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
1° Les affiches [*ayant subi une préparation quelconque en vue de leur durée ou assimilées ou les affiches autres que sur papier et inscrites dans un lieu public*] mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17, existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe [*conditions*] peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois.
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