Article R233-21 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-12 (V)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Sont assujettis à la taxe :
1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-17 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 233-17 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe ;
La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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