Article R*233-29 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-20 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après.
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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