Article R233-31 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-22 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La déclaration prévue à l'article R. 233-30 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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