Article R233-33 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-24 (VT)

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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