Article R233-37 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version08/08/1980
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Version20/12/1981

Entrée en vigueur le 20 décembre 1981

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Toute infraction aux dispositions des articles L. 233-15, L. 233-17, L. 233-19, L. 233-21 à L. 233-23 ainsi qu'à celles des articles R. 233-24 à R. 233-34 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1ère classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte. Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, cette amende est encourue pour chaque annonce.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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