Article R233-45 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-05-04 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-46 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 7, 8 jorf 8 mai 1988

Le tarif de la taxe de séjour [*publicité*] est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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