Article R*233-47 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1268 1958-12-17 art. 2

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 6 jorf 8 mai 1988

Sont exemptés de la taxe de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 233-31 :
a° Les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
b° Les mutilés, blessés et malades par suite de faits de guerre ;
c° Les personnes exclusivement attachées aux malades ; d° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
e° Les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle pendant la durée du séjour qu'ils font dans la station pour les besoins exclusifs de leur profession ;
f° Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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