Article R233-49 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-05-04 art. 7 remplacé

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-50 (M), Code du travail - art. R4313-72 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-630 1988-05-06 art. 1, 9, 10 jorf 8 mai 1988

Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L 233-31.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

Les articles R.233-49 et suivants du code des communes definissent les obligations que doivent satisfaire les logeurs en matiere de taxe de sejour, ainsi que les actions auxquelles ils s'exposent en cas d'infractions. Le Gouvernement ne meconnait pas les difficultes que rencontrent certaines communes pour apprehender le montant des ressources escomptees au tire de la taxe de sejour basee sur la frequentation touristique, cette derniere etant difficilement quantifiable a l'avance.

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