Article R233-49 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1920-05-04 art. 7 remplacé

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-50 (M)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état [*contenu*] comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe [*formalités - obligation*].
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
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Commentaire1


M. Bussereau Dominique · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

Les articles R.233-49 et suivants du code des communes definissent les obligations que doivent satisfaire les logeurs en matiere de taxe de sejour, ainsi que les actions auxquelles ils s'exposent en cas d'infractions. Le Gouvernement ne meconnait pas les difficultes que rencontrent certaines communes pour apprehender le montant des ressources escomptees au tire de la taxe de sejour basee sur la frequentation touristique, cette derniere etant difficilement quantifiable a l'avance.

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