Article R233-90 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version28/11/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-66 1974-01-29 ART. 2 2.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-93 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1982

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes.
2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1982
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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