Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun / SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun / PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles
Article R233-99 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version15/05/1981
Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
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L'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales prévoit d'assujettir au versement de transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, employant plus de 9 salariés, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants, ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres atteint 20 000 habitants. […] L'article R. 233-99 du code des communes précise que l'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. […]
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