Article R233-99 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version15/05/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2333-102 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1981

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre [*périodicité*] par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés [*nombre*].
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Entrée en vigueur le 15 mai 1981
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


M. Daubresse Marc-Philippe · Questions parlementaires · 8 juin 1998

L'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales prévoit d'assujettir au versement de transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, employant plus de 9 salariés, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants, ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres atteint 20 000 habitants. […] L'article R. 233-99 du code des communes précise que l'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. […]

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