Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public / SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et oléoducs d'intérêt général
Article R233-107 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les dispositions applicables à la redevance prévue à l'article L. 233-75 pour l'occupation du domaine public communal par les oléoducs et gazoducs d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont déterminées par le décret n° 73-870 du 28 août 1973.
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