Code des communes
Article R233-111 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
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Version06/05/1988
Entrée en vigueur le 20 décembre 1981
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La déclaration prévue par l'article L. 233-84 du code est souscrite par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire d'un ou des emplacements publicitaires fixes existant au 1er janvier. Elle est déposée avant le 1er mars de l'année d'imposition à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés le ou les emplacements publicitaires.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
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