Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes / SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe
Article R233-111 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
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Version06/05/1988
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 88-513 1988-05-04 art. 1 jorf 6 mai 1988
La déclaration prévue à l'article L. 233-84 du code des communes, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :
1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;
2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;
3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 233-83 ;
4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 233-109.
Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.
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