Article R233-112 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1981
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Version06/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-39 (VT)

Entrée en vigueur le 6 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-513 1988-05-04 art. 2 jorf 6 mai 1988

La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
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