Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes / SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe
Article R233-112 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/12/1981
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Version06/05/1988
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 88-513 1988-05-04 art. 2 jorf 6 mai 1988
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 233-31 pour la taxe sur la publicité.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin [*date*]. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 233-84 du même code.
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