Article R233-113 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1981
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Version06/05/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2333-40 (VT)

Entrée en vigueur le 6 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 88-513 1988-05-04 art. 3 jorf 6 mai 1988

Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 233-111 du présent code, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.
Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 233-112.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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