Article R*234-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-3 (M)

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Le potentiel fiscal des communes est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. […] Les données fiscales utilisées sont les données de l'année précédant celle au cours de laquelle la dotation globale de fonctionnement est répartie. […] De même, le potentiel fiscal des communes membres d'un groupement ayant institué le régime de taxe professionnelle unique prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, prend en compte les bases de taxe professionnelle situées sur leur territoire, conformément à l'article R. 234-4 de l'ancien code des communes. […]

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M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 234-4 du code des communes précisent qu'en cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. […] Ce taux s'ajoute à celui prévu à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour la détermination de la croissance de la dotation forfaitaire.

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2006, 04BX00491, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales : « En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée / Par dérogation à l'alinéa précédent, […] la dotation forfaitaire lui revenant demeure égale à celle due à la commune au titre de 1999 » ; qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code des communes repris à l'article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales : « Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article D. 2151-4, […]

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