Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales
Article R*234-5 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version01/01/1993
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 avril 1980
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre [*composition*] :
- un président de communauté urbaine ;
- un président de district ;
- un président de syndicat de communes ;
- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
La liste doit comprendre [*composition*] :
- un président de communauté urbaine ;
- un président de district ;
- un président de syndicat de communes ;
- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
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