Article R*234-5 du Code des communes

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Version12/04/1980
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Version01/01/1993
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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 avril 1980

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre [*composition*] :
- un président de communauté urbaine ;
- un président de district ;
- un président de syndicat de communes ;
- un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Entrée en vigueur le 12 avril 1980
Sortie de vigueur le 28 août 1992
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