Article R*234-5 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version01/01/1993
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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 7 mars 2000
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