Article R234-6 du Code des communes

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Version12/05/1994
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Version07/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-514 1972-06-26 art. 2 a

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5211-12 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Pour la détermination de la moyenne par habitant des impôts et taxes [*sur les propriétés bâties affectées à des usages tels que l'habitation et la profession hôtelière et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers*] prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15, les communes sont classées dans les tranches de population suivantes :
Jusqu'à 499 [*nombre*] habitants ;
De 500 à 999 habitants ;
De 1.000 à 1.999 habitants ;
De 2.000 à 3.499 habitants ;
De 3.500 à 4.499 habitants ;
De 5.000 à 7.499 habitants ;
De 7.500 à 9.999 habitants ;
De 10.000 à 14.999 habitants ;
De 15.000 à 19.999 habitants ;
De 20.000 à 34.999 habitants ;
De 35.000 à 49.999 habitants ;
De 50.000 à 74.999 habitants ;
De 75.000 à 99.999 habitants ;
De 100.000 à 199.999 habitants ;
200.000 habitants et plus.
Ces tranches de population s'entendent : [**]définition[**] - pour les communes n'appartenant pas à un groupement, ayant recours à une fiscalité directe propre, en fonction de leur population ;
- pour les communes appartenant à un tel groupement, en fonction de la population de ce dernier.
La moyenne par habitant et par tranche de population des impôts et taxes ci-dessus mentionnés est calculée distinctement pour chacune de ces deux catégories de communes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 12 avril 1980
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 138482, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;

 Lire la suite…
  • Arrêté fixant la date limite de dépôt des listes·
  • Finances communales -comité des finances locales·
  • Élections diverses -comité des finances locales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Élections des représentants des maires·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Caractère suffisant de ce délai·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Annulation de l'élection·
  • Conséquences
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