Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales
Article R*234-6 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1980
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
La liste [*membres obligatoires*] doit comprendre au moins [*composition*] :
- Un maire des départements d'outre-mer ;
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants [*chiffre*].
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 138482, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;
Lire la suite…- Arrêté fixant la date limite de dépôt des listes·
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