Article R*234-10 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 avril 1980

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur [*définition*].
Entrée en vigueur le 12 avril 1980
Sortie de vigueur le 12 mai 1994
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-9 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1994 : « Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. […]

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