Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement / PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarité urbaine
Article R*234-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-10 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] Le seuil de cinq logements mentionné au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes s'apprécie à la date du permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-9 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1994 : « Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : A. […]
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