Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales
Article R*234-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
>
Version12/04/1980
>
Version13/06/1986
>
Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 13 juin 1986
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret 86-767 1986-06-12 art. 3 JORF 13 Juin 1986
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.