Article R*234-13 du Code des communes

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Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version13/06/1986
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Version12/05/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-913 1968-10-18 art. 11 phr. 1

Entrée en vigueur le 13 juin 1986

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 86-767 1986-06-12 art. 3 JORF 13 Juin 1986

Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1986
Sortie de vigueur le 12 mai 1994

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