Article R*234-17 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version12/04/1980
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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 avril 1980

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Entrée en vigueur le 12 avril 1980
Sortie de vigueur le 12 mai 1994

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