Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales / SOUS-SECTION 2 : Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements
Article R*234-23 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version13/01/1980
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Version12/06/1982
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Version14/07/1983
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Version08/05/1988
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°88-625 du 6 mai 1988 - art. 1 ()
Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
------0 à 699 habitants ;
----700 à 1 999 habitants ;
--2 000 à 4 999 habitants ;
--5 000 à 19 999 habitants ;
-20 000 à 49 999 habitants ;
-50 000 à 99 999 habitants ;
100 000 et plus.
------0 à 699 habitants ;
----700 à 1 999 habitants ;
--2 000 à 4 999 habitants ;
--5 000 à 19 999 habitants ;
-20 000 à 49 999 habitants ;
-50 000 à 99 999 habitants ;
100 000 et plus.
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