Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement / SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales
Article R*234-23 du Code des communesAbrogé
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Version13/01/1980
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Version12/06/1982
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Version14/07/1983
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Version08/05/1988
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Version12/05/1994
Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27
Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
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