Article R*234-24 du Code des communes

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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°88-625 du 6 mai 1988 - art. 1 ()

La charge nette mentionnée au b de l'article R. 234-22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 12 mai 1994

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