Article R*234-25 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version13/01/1980
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Version08/05/1988
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Version12/05/1994

Entrée en vigueur le 12 mai 1994

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 ()

L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1994
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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