Article R*234-26 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version13/01/1980
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Version12/05/1994
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Version07/03/2000

Entrée en vigueur le 7 mars 2000

Est codifié par : Décret 77-91 1977-01-27

Modifié par : Décret 2000-199 2000-03-05 art. 4 jorf 7 mars 2000

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
le préfet ou son représentant, président ;
deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2000
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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